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blog a propos blog documents droit public marchés publics partenariats public-privé – ppp domaine public droit des affaires droit immobilier droit du bail contactez-nous ratification de la convention de budapest sur la cybercriminalité par le luxembourg by max braun on 26/07/2014 · pas de commentaire note sur la loi du 18 juillet 2014 par une loi du 18 juillet 2014[1], le luxembourg a ratifié la convention du conseil de l’europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à budapest le 23 novembre 2001 (ci-après : la convention de budapest), ainsi que le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination de certains actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à strasbourg le 18 janvier 2003[2]. nous soulignons l’importance de la convention de budapest, alors que celle-ci a également été signée par des etats non-membres à cette organisation [3] , ce qui lui confère un champ d’application territorial très large. sous une première section, la convention de budapest énumère les comportements qui doivent être réprimés par les législations nationales. ceux-ci étant déjà couverts par les articles 509-1 et suivants du code pénal[4], la loi du 18 juillet 2014 vise donc essentiellement à parfaire et à compléter les textes luxembourgeois (a). les modifications apportées par la nouvelle législation concernent principalement les règles de procédure pénale reprises sous la deuxième section de la convention de budapest. tandis que certaines pratiques, implicitement couvertes par le code d’instruction criminelle, sont désormais expressément consacrées, d’autres procédures ont été créées (b). continue reading » tagged with: convention de budapest • cybercrime • droit pénal • internet • preuve • protection des mineurs • réseaux sociaux x et autres c. autriche : la cour européenne des droits de l’homme ne se prononce pas sur la question de l’adoption par un couple homosexuel, mais sur une discrimination by claude hirsch on 25/02/2013 · pas de commentaire dans le cadre d’une affaire x et autres c. autriche , qui a débouché sur un arrêt rendu en date du 19 février 2013 par la grande chambre, la cour edh avait à connaître d’une requête formulée par trois requérants à l’encontre de l’autriche et dont les faits à la base peuvent se résumer comme suit (§§ 9 et s.) : la troisième requérante (c) a donné hors mariage naissance à un enfant (b), le deuxième requérant, qui a été reconnu par son père et placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère, donc de la troisième requérante. or, depuis son cinquième anniversaire, (b) vit dans un même foyer avec (c) et (a), la première requérante, (a) et (c) entretenant une relation homosexuelle stable et s’occupant ensemble de (b). (a) a voulu officialiser cette situation de fait et adopter (b), l’enfant de (c). (a) et (c) préparaient donc une convention d’adoption qu’elles soumettaient pour homologation aux juridictions autrichiennes. or, en vertu de l’article 182, § 2 du code civil autrichien « e n cas d’adoption d’un enfant par un couple marié, les liens juridiques familiaux – autres que le lien de filiation lui-même (article 40) – existant entre, d’une part, les parents biologiques et les membres de leur famille, et, d’autre part, l’enfant adopté et ceux de ses descendants qui sont mineurs au moment où l’adoption prend effet, sont rompus à ce moment, sous réserve des exceptions prévues à l’article 182a. dans le cas où l’enfant n’est adopté que par un père adoptif (ou une mère adoptive), seuls ses liens familiaux avec son père biologique (ou sa mère biologique) et la famille de celui-ci (ou de celle-ci) sont rompus. dans le cas où les liens avec l’autre parent subsistent après l’adoption, le juge les déclare rompus si le parent concerné y consent. la rupture des liens intervient à la date où la déclaration de consentement est formulée, sans pouvoir être antérieure à la date de prise d’effet de l’adoption. ». continue reading » tagged with: adoption • cedh • convention européenne des droits de l'homme • couple homosexuel • discrimination précisions sur les injures proférées sur les réseaux sociaux by max braun on 12/01/2013 · pas de commentaire par un arrêt du 8 janvier 2013 (n° 24/13 v), la cour d’appel a donné des précisions sur l’élément constitutif de la publicité de l’injure délit sur les réseaux sociaux. pour que l’infraction à l’article 448 du code pénal soit donnée, il faut en effet qu’une des circonstances de publicité édictées par l’article 444 du même code soit constituée. pour être punissables de peines délictuelles, les injures doivent avoir été proférées: soit dans des réunions ou lieux publics; soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter; soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. en l’occurrence, une personne avait rédigé des messages injurieux (le caractère injurieux des propos rédigés a été reconnu par la cour) sur le mur d’un de ses amis sur facebook. la personne visée par ces messages en a eu connaissance et a cité l’auteur de ceux-ci devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. l’auteur a argumenté que l’accès au mur de son ami aurait été exclusivement réservé aux amis de ce dernier, de sorte que les messages y publiés n’auraient pas été accessibles au public. le groupe de personnes ayant eu un accès à ses messages pourrait être qualifié de communauté d’intérêts et le contenu échangé par ce groupe conserverait un caractère privé. l’élément constitutif de la publicité exigé par l’article 444 du code pénal ne serait dès lors pas donné. les juges du premier degré avaient suivi cette argumentation, en retenant qu’ en l’espèce, a) reste en défaut de prouver que le paramétrage du compte facebook de b) ne limitait pas la diffusion des messages aux seuls « amis » de cette dernière mais qu’il était accessible à d’autres personnes que le destinataire choisi ou quelques amis choisis, et qu’il était partant public. la cour d’appel a réformé cet arrêt en procédant à une analyse détaillée des différents moyens de publication proposés par le réseau facebook: continue reading » tagged with: cybercrime • cybercriminalité • droit pénal • facebook • google+ • injure délit • internet • réseaux sociaux le « droit » au sens de l’article 6 cedh ou une faveur ne constitue pas un droit by claude hirsch on 11/01/2013 · pas de commentaire le requérant boulois avait fait sept demandes de congé pénal [2] qui ont toutes été rejetées par la commission pénitentiaire établie par la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté. il avait attaqué les deux premiers refus par un recours introduit devant le tribunal administratif [3] , mais les juges de première instance se déclarèrent incompétents pour connaître de la demande alors que le congé pénal constitue une décision « qui modifie les « limites » de la peine à laquelle l’intéressé a été condamné par la juridiction judiciaire », et qui est partant de nature judiciaire et non administrative [4] . la cour administrative confirma ce jugement [5] . le sieur boulois introduisit par la suite un recours devant la cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la cour edh ») en invoquant une violation de l’article 6, §1 alors qu’il estimait avoir été privé de son droit au procès équitable et à l’accès à un tribunal dans le cadre des décisions de refus de ses demandes de congé
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